Article R6527-24 – Code des transports

Article R6527-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6527-24

Par dérogation à l’ article R. 6527-21 et au second alinéa de l’ article R. 6527-22 , bénéficient d’une pension sans décote, à compter de la date de la décision d’inaptitude permanente du conseil médical de l’aéronautique civile : 1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l’exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu’ils justifient de la condition d’âge fixée par le 1° de l’article R. 6527-21 et que la durée ou le nombre d’annuités acquises au titre des services valables pour la retraite définis à l’article R. 6527-28 comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l’ article L. 6527-1 et la date d’effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l’article R. 6527-21 ; 2° Sans condition d’âge ou de durée : a) Les affiliés invalides, au sens de l’ article L. 341-1 du code de la sécurité sociale , s’ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l’inaptitude permanente et de l’invalidité sont survenues ; b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l’aéronautique civile, s’ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l’inaptitude permanente est survenue ; c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d’un accident du travail ayant entraîné l’inaptitude permanente s’ils cotisaient à la Caisse lorsque l’accident est survenu. Pour l’application du présent article, la cessation de l’activité de navigant doit être liée à l’inaptitude survenue. La pension prend effet à la date d’ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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