Article R6527-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6527-3
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile est administrée par un conseil d’administration comprenant : 1° Onze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile sur propositions des : a) Organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de huit membres ; b) Organismes représentatifs de l’industrie aéronautique, à raison d’un membre ; c) Ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres ; Onze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ; 2° Onze administrateurs titulaires représentant les affiliés, dont trois retraités. Ils sont élus par les affiliés pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Onze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le mandat des administrateurs est renouvelable. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la défense précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés, le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges et les règles en matière de vacance de poste des administrateurs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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