Article R6527-31 – Code des transports

Article R6527-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6527-31

Le rachat des périodes et durées de services définies par l’ article R. 6527-30 est effectué par l’affilié soit avant l’âge mentionné au 1° de l’ article R. 6527-21 , soit au plus tôt six mois avant la date d’effet de la pension. Toutefois, les périodes mentionnées au 4° de l’article R. 6527-30 peuvent être rachetées jusqu’à l’âge prévu par l’ article R. 6527-23 et au plus tard la veille de la date d’effet de la liquidation de la pension.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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