Article R6527-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6527-31
Le rachat des périodes et durées de services définies par l’ article R. 6527-30 est effectué par l’affilié soit avant l’âge mentionné au 1° de l’ article R. 6527-21 , soit au plus tôt six mois avant la date d’effet de la pension. Toutefois, les périodes mentionnées au 4° de l’article R. 6527-30 peuvent être rachetées jusqu’à l’âge prévu par l’ article R. 6527-23 et au plus tard la veille de la date d’effet de la liquidation de la pension.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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