Article R6527-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6527-44
Les tranches de salaires prévues par l’article R. 6527-43 sont déterminées comme suit : 1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l’exercice considéré ; 2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l’exercice considéré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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