Article R6530-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6530-10
Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l’autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l’instruction de l’affaire. Son rapport est versé au dossier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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