Article R6530-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6530-11
La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l’intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L’autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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