Article R6541-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6541-2
Les agents mentionnés au 6° de l’ article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous