Article R6772-8 – Code des transports

Article R6772-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6772-8

L’usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l’Etat à l’arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l’activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d’une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l’occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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