Article R6774-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6774-3
Pour l’application des dispositions du livre IV en Polynésie française : 1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu’elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ; 2° A l’article R. 6412-20, la mention de l’article R. 6412-19 est supprimée ; 3° A l’article R. 6412-26, le 1° est supprimé ; 4° A l’article R. 6412-31, le 1° est supprimé ; 5° A l’article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 6° L’article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l’article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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