Article R6784-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6784-4
Pour l’application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l’article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 2° L’ article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l’article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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