Article D141-7 – Code du travail

Article D141-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D141-7

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d’enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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