Article D4622-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4622-16
Lorsqu’ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de prévention et de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 , D. 4622-9 et D. 4622-12 . La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l’effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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