Article D4622-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4622-30
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an. Elle établit son règlement intérieur. Elle communique ses conclusions au conseil d’administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail. Elle présente chaque année à ces instances l’état de ses réflexions et travaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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