Article D4622-36 – Code du travail

Article D4622-36 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4622-36

La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d’un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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