Article D4622-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4622-36
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d’un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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