Article D4622-39 – Code du travail

Article D4622-39 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4622-39

Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l’exercice de leur mandat, auprès de l’organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de prévention et de santé au travail. En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un stage de perfectionnement et d’actualisation de leurs connaissances. Le contenu et les conditions d’organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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