Article D4622-48 – Code du travail

Article D4622-48 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4622-48

Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. La répartition des sièges fait l’objet d’un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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