Article D4622-48 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4622-48
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. La répartition des sièges fait l’objet d’un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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