Article D4622-54 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4622-54
L’employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d’administration. Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi. L’instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l’organisation, au fonctionnement, à l’équipement et au budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l’article R. 4624-25.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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