Article D4622-6 – Code du travail

Article D4622-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4622-6

Le service de santé au travail est administré par l’employeur sous la surveillance du comité d’entreprise ou d’établissement. A ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail. Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l’article D. 4622-70 , relatif à l’organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports d’activité des médecins du travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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