Article D4624-59 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4624-59
Le suivi de l’état de santé prévu à l’article L. 4624-1-1 est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes : 1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ; 2° Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics. 3° Le type de suivi individuel de l’état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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