Article D4632-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4632-9
Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l’entreprise. Il recherche, en accord avec l’employeur et le comité social et économique ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d’être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l’entreprise ou interentreprises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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