Article D4711-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4711-1
L’employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel : 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement ; 2° Des services de secours d’urgence ; 3° De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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