Article D4711-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4711-3
Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications. Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d’accidents du travail déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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