Article D5121-13 – Code du travail

Article D5121-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D5121-13

L’Etat peut prendre en charge jusqu’à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l’intérêt des actions envisagées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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