Article D5151-10-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5151-10-1
Conformément à l’article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne assujettie à la contribution prévue aux articles L. 6331-48 , L. 6331-53 et L. 6331-65 et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constitué : 1° Du compte personnel de formation, dans les conditions définies par les articles L. 6323-25 à L. 6323-31 et les dispositions prises pour leur application ; 2° Du compte d’engagement citoyen, dans les conditions définies par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et les dispositions prises pour leur application.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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