Article D5213-55 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5213-55
La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l’emploi. Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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