Article D5213-58 – Code du travail

Article D5213-58 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D5213-58

La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi sur avis des ministres chargés de l’industrie, de l’économie, du commerce et de l’artisanat ainsi que de l’agriculture si la subvention est destinée à l’équipement d’une entreprise du secteur agricole.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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