Article D5424-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5424-21
La date de reprise de travail pour le salarié mis en chômage est décidée par l’employeur ou le représentant du maître d’œuvre sur les chantiers. Elle est portée à la connaissance du salarié par un avis affiché au siège ou au bureau de l’entreprise ou à l’entrée du chantier. Le salarié qui ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier cesse d’avoir droit à l’indemnité à partir de la date de cette réouverture.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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