Article D5424-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5424-23
Lorsque l’employeur met à la disposition de collectivités publiques les salariés, en application du premier alinéa de l’article L. 5424-18 , il dépose, à la demande de la mairie de la commune du lieu du chantier, l’effectif et la spécialité des salariés dont l’activité est interrompue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous