Article D6222-28-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6222-28-2
Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, en application du troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l’article D. 6222-26 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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