Article D6235-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6235-8
Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie , il est également tenu compte des obligations de l’employeur fixées par la convention prévue à l’article L. 6235-2 . L’employeur assure notamment dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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