Article D6241-25-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6241-25-1
I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l’article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d’apprentissage suivantes : 1° Les numéros d’identifications mentionnés à l’ article R. 123-221 du code de commerce ; 2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ; 3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d’apprentissage ; 4° Le montant versé directement aux centres de formation d’apprentis en application du 2° du II de l’article L. 6241-2 . L’organisme mentionné à l’ article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n’est pas tenu de transmettre ce montant ; 5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 6241-2. II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 6131-4.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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