Article D6241-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6241-29
Les dépenses déductibles, en application du I de l’article L. 6241-2 , de la part principale de la taxe d’apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes : 1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du centre de formation d’apprentis dont celle-ci dispose ; 2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d’apprentis d’une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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