Article D6273-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6273-1
Pour les contrats conclus en application de l’article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-8-1 : 1° Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ; 2° Les personnes justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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