Article D6275-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6275-1
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, l’employeur public mentionné à l’article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l’article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 , à l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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