Article D6323-21-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6323-21-4
I.-Les frais de gestion des commissions ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d’objectifs et de moyens. Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par la commission paritaire interprofessionnelle et des objectifs fixés avec le préfet de région. II.-Le plafond des frais de gestion mentionné au I est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés au 5° de l’article L. 6123-5 . Ce minimum et ce maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. III.-En cas d’absence de conclusion de la convention d’objectifs et de moyens, les frais mentionnés au I ne peuvent excéder le minimum mentionné au II.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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