Article D6323-29-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6323-29-2
La contribution de l’établissement ou du service d’accompagnement par le travail mentionnée à l’article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l’assiette égale à la somme : 1° D’une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l’ article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles qui est financée par l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail ; 2° Et, d’autre part, de la moitié de l’aide au poste financée par l’Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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