Article D6323-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6323-7
Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, éligibles au compte personnel de formation et mentionnées au 1° du II de l’article L. 6323-6 , sont réalisées dans le cadre du parcours défini au chapitre II du livre IV de la sixième partie du présent code. Pour pouvoir être prises en charge par le compte personnel de formation, ces actions doivent : 1° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-9-1 , être mises en œuvre par des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 et, lorsque la certification mentionnée à l’article L. 6113-5 est proposée sur le portail numérique mentionné à l’article R. 6411-2 , préalablement inscrits sur la liste des personnes chargées de l’accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 6412-2 , mise à disposition sur ce portail ; 2° Donner lieu à une inscription préalable du titulaire de compte sur le même portail numérique lorsque la certification mentionnée à l’article L. 6113-5 y est proposée, dans les conditions mentionnées à l’article R. 6412-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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