Article D6323-9 – Code du travail

Article D6323-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D6323-9

I.-Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier : 1° Soit d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs ; 2° Soit d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois. Ces conditions d’ancienneté ne s’appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu’ait été la nature de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle ou une absence au travail d’au moins six mois, consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel. II.-Ne peut être prise en compte au titre du calcul des quatre mois en contrat de travail à durée déterminée mentionnée au I l’ancienneté acquise au titre : 1° D’un contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 5134-20 ; 2° D’un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1 ; 3° D’un contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ; 4° D’un contrat conclu avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire ; 5° D’un contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit par un contrat à durée indéterminée. III.-Cette ancienneté est appréciée à la date de départ en formation du salarié.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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