Article D6323-9-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6323-9-2
Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6323-17-1 du code du travail , le salarié doit justifier que : 1° Les conditions d’ancienneté requises aux articles R. 6323-9 et R. 6323-9-1 s’appliquent à des métiers relevant de la cartographie des métiers et des activités mentionnée au III de l’article L. 221-1-5. 2° Le métier visé par la formation n’est pas exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 . 3° Le projet de transition professionnelle fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur. Le montant de ce cofinancement doit correspondre au minimum à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Pour présenter sa demande, le salarié peut bénéficier d’un accompagnement préalable par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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