Article D6324-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6324-1
La durée minimale mentionnée à l’article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d’une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires. Cette durée minimale ne s’applique pas : 1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 2° Aux formations financées dans le cadre de l’abondement visé au dernier alinéa de l’article L. 6324-1 ; 3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous