Article D6325-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6325-13
Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l’employeur examine avec le salarié l’adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d’inadéquation, l’employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant. Cet avenant est transmis à l’ opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l’article D. 6325-2.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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