Article D6325-30 – Code du travail

Article D6325-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D6325-30

En application du second alinéa de l’article L. 6325-2 , l’accueil du salarié dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l’employeur. Chaque entreprise d’accueil désigne un tuteur. Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d’accueil. Chaque entreprise d’accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail. Lorsque l’activité exercée par le salarié en entreprise d’accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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