Article D6332-16 – Code du travail

Article D6332-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D6332-16

L’opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d’une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l’article L. 6332-11-1 . Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences arrête, sur proposition d’un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d’être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d’administration de l’opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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