Article D6332-78-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-78-2
Un décret fixe, dans un délai d’un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l’article D. 6332-78-1 , au II de l’article D. 6332-79 et au II de l’article D. 6332-79-1 : 1° Le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage prévu à l’article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l’emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1 . Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d’apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l’article D. 6332-78 ; 2° La date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l’emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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