Article D6332-81 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-81
A l’issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1 , D. 6332-79 et D. 6332-79-1 , France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l’emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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