Article D6332-82-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-82-1
I. – L’opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale. II. – La minoration prévue au I n’est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d’apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale. Les centres de formation d’apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu’ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n’est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. III. – Le niveau de prise en charge versé par l’opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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