Article D6332-84 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6332-84
Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d’objectifs et de moyens établie entre l’opérateur de compétences et l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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