Article D6341-24-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6341-24-6
Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l’exception de celles définies à l’article R. 6341-32-1 , sont calculées ou arrêtées à la date d’ouverture du stage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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