Article D6341-28-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6341-28-4
Les personnes en recherche d’emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d’une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d’une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu’elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l’article L. 6341-2 , au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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