Article D6352-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6352-30
La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu’il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l’organisme créateur. La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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